Art. 4, Arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées

Art. 4, Arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées

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Z74305I7

I. ― Une dérogation aux conditions fixées aux articles 2 à 5, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
II. ― Si une candidate civile admise à l'un de ces concours se trouve en état de grossesse constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, son incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalables à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

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