Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :
1° Les délits en matière de chèques;
2° Les délits prévus par le Code de la route, par la loi n. 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (1), par l'article 319 du Code pénal, lorsque l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par l'article 320 du même code ;
3° Les délits en matière de coordination des transports ;
4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.
Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.
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