Art. 38, Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.

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C56904KX

Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

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