Art. 352, Code des douanes
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L3291LCU
1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement.
Cité par Art. 265 octies, Code des douanes
Cité par Art. 265 septies, Code des douanes
Cité par Art. 265 sexies, Code des douanes
Cité par Art. 266 decies, Code des douanes
Cité par Art. 266 quinquies, Code des douanes
Cité par Art. 352 ter, Code des douanes
Cité par Art. 355, Code des douanes
Cité par Art. 358, Code des douanes
Cité par Art. 1695, Code général des impôts
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