Art. 35, Décret n°96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

Art. 35, Décret n°96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

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C024173C

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est cependant pas applicable aux cas de détachement prononcés en application du 7° du présent article.

Ils peuvent être détachés :

1° Auprès de l'un des établissements ou syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret, autre que celui d'origine ;

2° Auprès d'un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ; dans ce cas, ils demeurent régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent décret ;

3° Auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;

4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre qu'un établissement public de santé ;

5° Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;

6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 36 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat syndical ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 20 à 22 ;

7° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) et L. 713-12 du code de la santé publique.

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