Art. 35, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Art. 35, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

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C68288BI

Les organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés dans les conditions de l'article 44 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945 [*C. séc. soc., art. L. 65*] ou de l'article 1246 du Code rural.

Les organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.

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