Les organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés dans les conditions de l'article 44 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945 [*C. séc. soc., art. L. 65*] ou de l'article 1246 du Code rural.
Les organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.