Art. 344-5, Code des douanes
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Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1,3,5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : une loi consensuelle au contenu conflictuel » / focus / lexbase pénal n°83 du 26 juin 2025 Abonnés