Art. 34, Code de procédure pénale
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L7235A4Q
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Garde à vue : ultime rebondissement avant la réforme » / jurisprudence / lexbase avocats n°58 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Garde à vue : ultime rebondissement avant la réforme » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°422 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement » / brèves / lexbase droit privé - archive n°366 du 8 octobre 2009 Abonnés