Art. 33, Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

Art. 33, Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

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C62384PQ

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique, l'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.

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