Art. 32, Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Art. 32, Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

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C930248Z

L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.

Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.

Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au présent chapitre.

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