Art. 313 BA, Code général des impôts, annexe III

Art. 313 BA, Code général des impôts, annexe III

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L3028HM4

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.



(1) Voir art. 313 BG ci-après.

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