Art. 31, Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Lecture: 1 min
Z22179NP
I. - Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques.
II. - Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.