Art. 302 bis ZG, Code général des impôts
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Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 EUR par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Calendrier annuel fiscal des professionnels - taxes diverses » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°440 du 19 mai 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Consolidation du CGI » / brèves / lexbase fiscal n°406 du 2 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Prélèvements et redevance sur les jeux et paris : fixation du lieu de dépôt de la déclaration mensuelle » / brèves / le quotidien du 24 août 2010 Abonnés