Art. 3, Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

Art. 3, Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

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C10674ID

Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :

1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six années à compter du jour du dépôt de la demande ;

3° Les certificats d'addition, rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité, délivrés pour une durée qui prend effet à compter du jour du dépôt de leur demande et qui expire avec celle du titre principal auquel ils sont rattachés.

4° Les certificats complémentaires de protection, rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article 3 bis, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.

Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles 19, 20, 21, premier alinéa, et 73, deuxième et troisième alinéas ; elles le sont également aux certificats d'addition sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 62 à 66.

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