Art. 3, Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées

Art. 3, Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées

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C82084IT

A l'expiration du délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 10, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Le décret mentionné à l'alinéa précédent pourra accorder un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article 2.

Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du premier alinéa du présent article seront, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.

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