Art. 3, Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

Art. 3, Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

Lecture: 1 min

C62064PK

Le Gouvernement français peut livrer, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers tout individu non Français ou non-ressortissant français qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales.

Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la demande, a été commise :

Soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;

Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;

Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus