Art. 285, Code général des impôts

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L5555HLC

Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :

1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).

4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 (2).

(1) Voir Annexe II, art. 246.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.

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