Art. 278 quater, Code général des impôts
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L5679IRR
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Taux réduit de TVA applicable aux médicaments : selon la finalité de la Directive-TVA, le taux réduit ne concerne que les produits finis destinés aux humains » / brèves / le quotidien du 18 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Taux réduit de TVA : exclusion des produits sans autorisation de mise sur le marché et qui ne sont pas des aliments » / brèves / lexbase fiscal n°490 du 21 juin 2012 Abonnés