Art. 266 quater, Code des douanes

Art. 266 quater, Code des douanes

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L8430DC9

1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :


Numéro du tarif douanier

Désignation des produits

Unité de perception

Ex 27-07

Essences et supercarburant

Hectolitre

Ex 27-10

Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret)

Hectolitre


2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et le supercarburant, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé à l'article 265, 1 ci-dessus applicable au supercarburant ;

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.

3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

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