Art. 25-1, Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 25-1, Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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Z82147TI

Sans préjudice des conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément, tout agrément, délivré par l'Etat ou ses établissements publics, d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, suppose de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Répondre à un objet d'intérêt général ;

2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;

4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la présente loi.

Les associations reconnues d'utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions.

Toute association qui s'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces conditions pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d'agrément prévue par la législation. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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