L'autorisation mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.
Toutefois, dans les cas prévus au II du même article, la délivrance de l'autorisation mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.