Art. 226, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 226, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

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L5270C7C

Les emprunts de Voies navigables de France, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.

Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat.

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