Art. 222-23-2, Code pénal
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L7438NB4
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Décryptage de la loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles » / doctrine / le quotidien du 26 novembre 2025 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le viol / TITRE « Les peines principales encourues pour viol » Abonnés