Art. 22, Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire

Art. 22, Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire

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Z82756Q4

I. - Les fonctions de membre de la chambre nationale, de membre du bureau national, de membres des sections, de membre des bureaux de section et de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale des sections en ce qui concerne les membres des section et des membres des bureaux de section, par la chambre nationale siégeant en comité mixte en ce qui concerne les membres de celle-ci, et par l'assemblée générale de la chambre nationale pour les autres. Ces remboursements sont imputés sur le volet budgétaire relatif aux actions relevant des sections pour ce qui concerne les membres des bureaux de section, et sur le volet budgétaire relatif aux actions communes pour les autres.
II. - Les présidents de section peuvent recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale de la section. Ces indemnités sont imputées sur les volets budgétaires relatifs aux actions relevant des sections.

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