Art. 21-8, Code civil

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L4667C3A

Toutefois, l'étranger perd le droit qui lui est reconnu à l'article précédent s'il a fait l'objet pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :

- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme ;

- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;

- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion (1) ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

(1) Dispositions de cet alinéa non reproduites car déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 : "ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière".

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