Art. 214, Code de procédure pénale

Art. 214, Code de procédure pénale

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L3776DGX

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.

Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.

La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté.

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