Art. 2121-14, Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Art. 2121-14, Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

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Z57710W7

La médecine statutaire et de contrôle des personnels de la police nationale, y compris les policiers adjoints, affectés à la préfecture de police est assurée par des médecins exerçant au sein d'un service dont les missions et l'organisation sont fixées par arrêté du préfet de police.

Ces personnels sont tenus de signaler à leur chef de service leurs arrêts de travail pour maladie par la production d'un certificat d'arrêt de travail.

Les directeurs et chefs de service peuvent demander au médecin-chef du service mentionné au premier alinéa ci-dessus du présent article de faire diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou l'adjoint de sécurité concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans les délais réglementaires.

Dans les cas patents d'absentéisme abusif ou répété, ou lorsque le fonctionnaire actif, titulaire ou stagiaire, concerné observe un silence manifestement anormal, le chef de service peut faire diligenter une visite à domicile par des fonctionnaires de la hiérarchie, conformément aux dispositions de l'article 113-49 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Un rapport de visite est établi puis communiqué pour information au médecin-chef précité.

Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou l'adjoint de sécurité qui totalise quinze jours d'arrêt de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doit se présenter en temps utile avant sa reprise de service au cabinet du médecin-chef précité en vue d'obtenir un certificat de reprise.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des personnels relevant du SGAP de Paris.

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