L'effectif mentionné au premier alinéa de l'article 19 est ainsi réparti :
Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de trois agents mis à disposition ;
L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. " Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps. "