Art. 2, Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

Art. 2, Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

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Z86451I8

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l'article 1er, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;

5° Les agents des douanes ;

6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.

Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.

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