Art. 2, Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Art. 2, Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

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C03327PY

I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.

La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine.

II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.

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