Art. 2, Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
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Art. 2, Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
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C61667QG
I. - Les transferts à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.
Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.
II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.
Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
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