Art. 2, Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse

Art. 2, Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse

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Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique.

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