Art. 2, Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.

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C555843A

Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

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