Art. 1949, Code général des impôts

Art. 1949, Code général des impôts

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L4924HMC

1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articlesR 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.

Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.

Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.

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