Art. 1928, Code général des impôts
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L4879HMN
Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Le privilège général mobilier de l'administration, dans lequel est subrogé l'exploitant de tabac, est distinct du gage, sur le montant duquel il ne peut s'imputer » / brèves / lexbase fiscal n°441 du 26 mai 2011 Abonnés