Art. 1915, Code général des impôts

Art. 1915, Code général des impôts

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L4847HMH

Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques, dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts sont recouvrés suivant les règles ci-après :

A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux.

La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.

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