Art. 19, Code de procédure pénale
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L7034A4B
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Admission de la clôture du procès-verbal, relatant les opérations effectuées par les OPJ, postérieurement à la notification au prévenu » / brèves / lexbase droit privé - archive n°593 du 4 décembre 2014 Abonnés