Art. 18, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

Art. 18, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

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C52084UG

Les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat. En particulier, et par dérogation aux dispositions en vigueur, l'Etat prend directement en charge les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des présidents, des membres et des délégués de la commission de contrôle instituée à l'article 7, du président et des membres des commissions administratives instituées à l'article 5 et des bureaux de vote dont la composition est définie à l'article 11, dans l'exercice de leur mission.

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