Art. 18, Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité

Art. 18, Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité

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Z70656HS

I. ― Lorsqu'elle constate que le nombre de coupures en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d'électricité excède dans l'année une valeur limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l'origine. Elle fixe le délai dans lequel le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'analyse précitée.
Au vu des résultats de l'analyse susmentionnée, l'autorité organisatrice demande, le cas échéant, au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de prendre les mesures permettant de remédier au dysfonctionnement. A compter de cette demande, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dispose d'un mois pour faire part à l'autorité organisatrice de ses observations éventuelles, lui communiquer un programme d'actions correctives et soumettre à son approbation les délais prévisionnels de mise en oeuvre de ce programme.
II. ― Lorsque la mise en oeuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du I est dans le champ des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris son analyse du dysfonctionnement constaté.
III. ― Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité informe l'autorité organisatrice des situations où la mise en oeuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du I incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

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