Art. 1788 quinquies, Code général des impôts

Art. 1788 quinquies, Code général des impôts

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L4519HMC

Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (1).



(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992.

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