Art. 1763 B, Code général des impôts

Art. 1763 B, Code général des impôts

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L4403HMZ

Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F par élément omis ou renseignement incomplet ou inexact.

Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.

L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.

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