Art. 1734, Code général des impôts
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L9503IYM
L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de 1 500 €.
Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales.
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Chronique de Janvier 2015 - Fiscalité des entreprises (Spéciale loi de finances pour 2015 et loi de finances rectificative pour 2014) » / chronique / lexbase fiscal n°597 du 15 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales - Janvier 2015 (Spéciale loi de finances pour 2015 et loi de finances rectificative pour 2014) » / chronique / la lettre juridique n°597 du 15 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 26 au 30 mai 2014 » / panorama / lexbase fiscal n°573 du 5 juin 2014 Abonnés
Cité par Art. 1740 D, Code général des impôts
Cité par Art. 1789, Code général des impôts
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