Art. 17, Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile

Art. 17, Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile

Lecture: 1 min

Z03399P7

La catégorie de prestations mentionnée au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ".

Ces forfaits sont facturés dans les conditions suivantes :

– un forfait APE est facturé dès lors que l'un des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ou l'une des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique et inscrite sur la même liste est administré au patient.

– un forfait AP2 est facturé dès lors que l'une des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique qui n'est pas inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est administrée au patient.

Pour des prise en charge de moins d'une journée, lorsque l'administration de l'une des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique satisfait aux critères définies aux articles 11, 11 bis ou 12, la prise en charge justifie la facturation d'un GHS.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un APE.

La facturation des forfaits APE et AP2 ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du forfait mentionné au 7° du même article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus