Art. 1698 quater, Code général des impôts

Art. 1698 quater, Code général des impôts

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L3334HMG

La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

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