1 Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ; toutefois, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il est fait application des mêmes règles qu'en cas de cessation d'entreprise (1), le montant du bénéfice forfaitaire retenu étant réduit au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier et la date du départ.
2 Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 est produite dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.
3 Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence en France.
(1) Voir art. 201-2, premier et deuxième alinéas.
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