Art. 1656 bis, Code général des impôts
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I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
2° Toutefois :
a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation, ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
b) Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C et du IV de l'article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.
II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Taxe d’habitation et illégalité d’un ancien taux sur la fiscalité de la Métropole du Grand Paris » / brèves / lexbase fiscal n°839 du 8 octobre 2020 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - BOI-IF-COLOC-20-20-20220421 » Abonnés
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