Art. 1649 A, Code général des impôts

Art. 1649 A, Code général des impôts

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L1745HML

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).



(1) Voir Annexe IV, art. 164 FA.

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