Art. 1605, Code général des impôts

Art. 1605, Code général des impôts

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L0885HMQ

I. - A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.



II. - La redevance audiovisuelle est due :

1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

III. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 euros pour la France métropolitaine et de 74 euros pour les départements d'outre-mer.

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