Art. 154, Code de procédure pénale
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L9762IPA
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l'article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
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