Art. 15, Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

Art. 15, Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

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C94057UU

Les personnels admis au bénéfice de cette cessation anticipée d'activité percevront un revenu de remplacement égal à 70 % des émoluments de base correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par ces agents au moment de la cessation de services et de l'indemnité de résidence y afférente.

Le revenu de remplacement alloué aux personnels à temps non complet est calculé au prorata du nombre hebdomadaire moyen d'heures de services accomplis par les intéressés durant les six derniers mois précédant leur admission à la cessation anticipée d'activité.

Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.

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